LE STATUT DU TRAVAILLEUR CONVENTIONS COLLECTIVES ET AUTRES NORMES

Rose Mary Quintana

 

A/CATALOGNE NORD

1/ Définition du travailleur

Le “travailleur” fourni une prestation de travail. Il peut être salarié ou indépendant. Tant le travailleur salarié que le travailleur indépendant fournissent leur prestation en échange d’une rémunération, cependant, il est un élément essentiel qui les distingue : le lien de subordination.

En effet, un salarié est tenu par un contrat de travail qui se distingue de la prestation de service car l’employeur a, sur ses employés, un pouvoir de direction qui est hiérarchique : c’est le lien de subordination. Le salarié doit se conformer aux instructions de son employeur sous peine de sanctions disciplinaires.

Le travailleur indépendant est un prestataire de services. Il ne bénéficie d’aucune sécurité d’emploi vis-à-vis de son cocontractant et n’est pas soumis à ce dernier par un lien de subordination.

Il existe également des situations de fait qui sont susceptibles d’être requalifiées, comme par exemple un  travailleur indépendant qui n’aurait qu’un seul “client”. Il pourrait alors voir sa situation requalifiée en contrat de travail en raison de la dépendance économique qui lie les deux parties au contrat. La situation doit être clairement établie au départ. La situation de fait doit correspondre au contrat (de travail ou de prestation de services). A défaut, le contrat peut être requalifié par un tribunal et les conséquences d’une telle requalification peuvent s’avérer très lourdes (notamment financièrement  à l’égard du “pseudo-employeur” peu scrupuleux).

 

2/ Conventions collectives

Elles sont issues de négociations collectives et concernent exclusivement les relations de travail employeur/salarié. 

Il s’agit d’un « accord conclu entre des employeurs ou une organisation patronale et un ou plusieurs syndicats de salariés en vue de régler les conditions d'emploi des travailleurs et les garanties sociales qui y sont attachées ».  La convention collective s’applique donc à une branche d’activité professionnelle ou interprofessionnelle, dans un cadre catégoriel (convention des cadres  de telle ou telle activité) et peut avoir un  caractère national, régional ou local.

Le contrat de travail signé entre un salarié et son employeur mentionne la convention collective applicable et permet de définir automatiquement  un certain nombre d’éléments de la relation contractuelle qui ne sont pas expressément indiqués dans le contrat de travail (jours de congés en cas de déménagement, salaire en fonction de la qualification, avantages en nature, etc…).

3/ Autres normes applicables

Pour les travailleurs salariés, en dehors du contrat de travail et de la convention collective, les normes applicables sont celles qui sont issues du code du travail (de façon générale), du code de la sécurité sociale et de toutes les autres normes applicables aux contrats en général et à l’activité dont il est question, en particulier. La pertinence s’apprécie de la norme la plus spécifique à la norme la plus généraliste.

Les travailleurs indépendants peuvent se voir appliquer des normes propres à leur profession et le contrat qui les lient au bénéficiaire du service dispensé  est régit par les dispositions législatives applicables aux contrats et obligations dans les domaines qui leur sont propres (ex : domaine du bâtiment et de la construction, normes déontologiques propres à la profession en question, telles que le secret professionnel, etc...).

 

B/ PRINCIPAT

1/ Définition du travailleur

Ici également,  on distingue le travailleur qui fourni une prestation de travail via un contrat de travail et celui qui réalise une prestation de service (via un contrat de fourniture de prestation de services).

La spécificité du régime sur le territoire du Principat est celui de la figure du travailleur autonome économiquement dépendant qui a été créée pour lever l’ambiguitée qui existait sur des situation à la limite des deux statuts. Pour celà le travailleur perçoit de son client principal au moins 75 % de son chiffre d’affaires.

Ce sont la LETA (Ley del Estatuto del Trabajador Autonomo  entrée en vigueur le 12/10/2007) et surtout le Real Decreto 197/2009 du 23 février 2009 qui régulent le contrat de travailleur autonome économiquement dépendant.

Ainsi, pour être travailleur autonome économiquement dépendant il faut signer un contrat écrit et  réunir les critères cumulatifs suivants :

- Ne pas avoir recours à de la main d’oeuvre ;

- Ne pas exécuter sa prestation pour des clients du client principal dont on dépend économiquement ;

- Disposer d’infrastructures et de matériel propres et nécessaires à l’exercice d’une activité indépendante de ses clients ;

- Avoir, pour son activité, son organisation  propre et autonome vis-à-vis du client principal;

- Percevoir une contre prestation économique en fonction du résultat de son activité, conformément au contrat signé avec le client et en assumer les risques.

 

Un travailleur autonome dépendant économiquement ne bénéficie de ce statut que si cette dépendance économique ne s’accompagne pas de dépendance en termes d’organisation (pas de lien de subordination).  

2/ Conventions collectives

Elles ont issues également de la négociation collective et font partie intégrante de l’ordonnancement juridique, elles sont dites “statutaires” (car reconnues par la loi sur le Statut des travailleurs) et se situent dans la hiérarchie des normes sur le même plan que les lois ordinaires (même valeur normative) conformément aux art. 3.1b) et 3.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995 du 24 mars qui transpose le texte refondu de la Loi sur le Statut des Travailleurs : “Les droits et obligations concernant les relations de travail sont régulées par les conventions collectives”. Les dispositions des conventions collectives ont un caratère impératif et sont d’application immédiate et directe. Ainsi toute clause plus restrictive ou contraire à la convention collective qui serait écrite dans le contrat de travail est simplement et automatiquement nulle.

 

3/ Autres normes applicables

De façon globale c’est le droit du travail qui s’applique (texte sus-évoqué – Real Decreto Legislativo 1/1995 du 24 mars). On applique également des conventions collectives extra-statutaires qui sont issues de négociations et qui ont, a priori, un caratère purement conventionnel en ce sens qu’elles ne sont opposables qu’aux parties ayant participé à leur négociation. Des décisions du Tribunal Supremo confirment que ces conventions n’ont pas de valeur normative et qu’elles ne s’intègrent pas aux sources du droit du travail (SSTS 17*10-94, Rec. 2197/93 ; 19.02.01; Rec. 2694/00; 16.05.02; Rec. 1191/01 et 11.03.03; Rec. 23/02). Une certaine jurisprudence indique cependant que quelques une de ces conventions sont d’application directe à la relation contractuelle entre le salarié et son employeur. Un conflit de normes peut alors naître et qui sera résolu par le principe de la disposition la plus favorable au salarié.


C/ ANDORRE

1/ Définition du travailleur

Nous retrouvons ici les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. Les premiers sont liés par un conrat de travail et soumis au pouvoir de direction de leur employeur tandis que les seconds sont leur propre patron.

 

2/ Conventions collectives

Elles sont le résultat de négociations collectives entre représentants des travailleurs et représentants des entreprises qui ont pour finalité d’adapter les normes exitantes en matière de droit du travail (normes émanant de l’Etat) aux caractéristiques des entreprises ou du secteur visé en introduisant les améliorations que les parties à la négocation estiment opportunes. Ces conventions vont contenir des clauses dites “normatives” qui régulent directement les conditions de travail et des clauses dites “obligatoires” qui font références aux obligations pactées entre les parties et auxquelles celles-ci ont décidé de se soumettre conventionnellement.

La capacité juridique des signataires est contrôlée : les travailleurs doivent représenter 10% de délégués dans le secteur concerné et les entreprises doivent employer 10% des salariés du secteur visés pour négocier un accord collectif qui sera ensuite transmis en copie au “Departament de Treball” qui les enregistrera et les publiera dans les 7 jours de leur signature.

Le contenu de ces accords collectifs ne peut jamais déroger aux lois du travail mais peuvent contenir des clauses plus favorables aux salariés.

 

3/ Autres normes applicables

Les droits et devoirs attachés aux relations de travail sont définies par le Codi de relacions laborals (Llei 35/2008, del 18 de desembre). Ce texte est une refonte et une ampliation de la Llei 8/2003 du 12 juin à laquelle ont été ajoutées des “questions nouvelles qui jusqu’alors n’avaient pas fait l’objet d’une législation”.

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